Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-17.629
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° E 19-17.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,
2°/ la société AARPI S3G avocats et associés, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-17.629 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane, dont le siège est [...] ,
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cayenne, pris en la personne de M. C... T..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. J... et de la société AARPI S3G avocats et associés, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cayenne, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mars 2019), par délibération du 23 février 2018, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane a enjoint aux membres de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle S3G avocats et associés (l'AARPI) de retirer deux panneaux signalétiques implantés, l'un à l'intersection route de Montabo avec le chemin Grant Sadecki, l'autre sur le [...] .
2. M. J..., avocat exerçant au sein de l'AARPI, a formé un recours.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. J... fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de retirer les deux panneaux signalétiques, alors :
« 1°/ que les intérêts protégés par les principes de délicatesse et de modération au sens de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, sont essentiellement immatériels ; que ces principes, qui régissent les relations interpersonnelles de l'avocat avec ses interlocuteurs – magistrats, pairs, clients, etc., ne sauraient être entendus comme réglementant les questions matérielles propres à la forme et la dimension d'un panneau informatif sur l'emplacement d'un cabinet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les exigences de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 10-6-2 du règlement intérieur national relatif à la plaque professionnelle installée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité d'un cabinet, n'interdit pas l'implantation à proximité de ce lieu, d'un panneau informatif sur l'emplacement et l'identification du cabinet ; qu'en ajoutant à l'article 10-6-2 du règlement une interdiction qui n'y figure pas expressément, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 ;
3°/ que l'article 10-2 du RIN prohibe seulement toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une situation d'exercice inexistante ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relevant que la mention « association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle » exigée à l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat était bien apposée sur le panneau ; qu'en effet, pareille mention, en elle-même dénuée d'équivoque et correspondant à la réalité de l'exercice de l'association, ne tombait pas sous le coup de l'article 10-2 susvisé ;
4°/ que l'article 10-2 du RIN prohibe seulement « toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles » ; que l'interdiction de toute référence à des fonctions juridictionnelles n'interdit pas la référence à la qualité d'ancien magistrat ; qu'ainsi, la mention informative « ancien magistrat » figurant sous le nom d'un des associés est licite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a confondu « l'exercice d'une profession » et « l'exercice d'une fonction juridictionnelle »,