Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-17.956

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° K 19-17.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.956 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 17-16.368, 17-21.060), le 16 avril 2016, M. A... a déclaré à son assureur, la société Pacifica (l'assureur), le vol de son véhicule automobile. Le 28 avril, il a adressé à l'assureur, sur sa demande, divers documents comprenant un certificat de cession du véhicule au profit de l'assureur ainsi qu'une déclaration d'achat par l'assureur qui comportait son cachet ainsi que les clés du véhicule. Le 2 mai 2016, le véhicule a été retrouvé et déclaré techniquement et économiquement réparable.

2. Ayant refusé d'en reprendre possession comme le lui demandait l'assureur, M. A... a assigné ce dernier en régularisation de l'acte de cession et en règlement de la valeur vénale du véhicule, majorée de 40 % dans la limite de son prix d'achat, sur le fondement des conditions générales du contrat d'assurance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a acquis le véhicule le 28 avril 2016, de le condamner à payer à M. A... la somme de 49 900 euros et de laisser à sa charge les frais de gardiennage et de transport, alors :

« 1°/ que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que la vente n'est parfaite qu'à la condition d'un accord des parties sur la chose et le prix ; que si le prix n'a pas été déterminé, il doit toutefois être déterminable ; que le seul fait, pour les parties, de s'accorder sur une procédure de fixation du prix ne suffit pas à rendre le prix déterminable, tant que cette procédure n'a pas été engagée ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il n'y avait eu aucun accord avec M. A... sur le prix du véhicule assuré, que les parties croyaient volé, que les documents reçus le 28 avril 2016 ne pouvaient que lui permettre de faire une proposition d'indemnisation à l'issue des trente jours conformément aux conditions générales de la police d'assurances, ce qui excluait que ce véhicule lui ait été vendu ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que le prix de vente était aisément déterminable à partir de l'option d'indemnisation choisie par l'assuré, qui avait souscrit l'option sérénité lui garantissant « en cas de vol une indemnisation égale la valeur vénale du véhicule, fixée à dire d'expert en cas de désaccord, majorée de 40 % lorsque le sinistre survient dans la quatrième année d'ancienneté du véhicule » ; qu'en retenant que le prix était déterminable par renvoi aux stipulations du contrat d'assurance, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'offre d'indemnisation correspondant au prix de cession dans le cadre de la garantie vol ne pouvait être formulée qu'à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la déclaration de sinistre et que l'assureur avait « dans le cadre de la procédure antérieure à la cassation, formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 49 900 euros », de sorte que la procédure prévue par le contrat d'assurance pour la fixation du prix de cession du véhicule volé n'avait pas été engagée à la date de la prétendue vente intervenue le 28 avril 2016, date à laquelle un accord sur le prix n'avait donc pas pu être trouvé, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1583 et 1591 du code civil ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur soutenait que la circonstance qu'il ait demandé à M. A... de lui transmettre l'acte de cession et d'autres documents le 28 avril 2016 ne pouvait nullement signifier qu'il souha