Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-18.805
Textes visés
- Article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° G 19-18.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme U... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.805 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
3°/ à l'ordre des avocats au barreau d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2019), Mme O..., docteur en sciences de gestion, a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau d'Orléans, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « qu'en application des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en statuant sur le recours dirigé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre refusant l'inscription au tableau de Mme O... quand il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats d'Orléans, partie à l'instance, ou que le conseil de l'ordre ait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
3. Selon ce texte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
4. La cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme O..., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des observations aient été développées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance.
5. En procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans du 13 novembre 2018 rejetant la demande d'admission de Mme O... au tableau de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans ;
AUX ÉNONCIATIONS QU'à l'audience prise en audience publique du 5 avril 2019 ont été entendus : Mme Nathalie, Michel, conseillère, en son rapport ; Me Geffrier-Mayeur, avocate de la requérante en sa plaidoirie, Me Leroy, avocat du défendeur en sa plaidoirie ; M. Belan, avocat général, en ses observations, Mme O...