Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-20.906

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° S 19-20.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. O... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.906 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. V... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. R... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), le 15 mars 2014, M. P... (l'acheteur) a acquis au prix de 30 000 euros un véhicule d'occasion auprès de M. R... (le vendeur).

2. A la suite d'une panne survenue en juin 2014, l'acheteur a assigné le vendeur en garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'acheteur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué de vigilance élémentaire et contribué à son préjudice à hauteur de 50 % et de condamner le vendeur à lui verser une somme de seulement 9 489 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, alors « que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; que la demande tendant à obtenir le paiement des frais de réparation du moteur d'un véhicule affecté d'un vice caché a pour objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de ce vice, et non de le faire bénéficier de l'indemnisation d'un préjudice causé par la faute du vendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acheteur sollicitait, dans le cadre de l'action estimatoire visée à l'article 1644 du code civil, la somme de 18 315,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; qu'en appliquant ensuite un partage de responsabilité au titre de l'indemnisation du dommage matériel subi, quand l'action estimatoire n'était pas une action en responsabilité et avait pour seul objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait été affectée d'aucun vice caché, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, dans le cas où le vendeur est tenu de garantir l'acheteur au titre des vices cachés de la chose vendue, celui-ci peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et que cette action estimatoire, qui tend à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, est distincte d'une action en responsabilité contractuelle.

6. Pour limiter la condamnation du vendeur au paiement de la moitié de la somme fixée au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, après avoir constaté qu'il était affecté d'un vice caché et que l'acheteur, souhaitant le conserver, avait opté pour l'action estimatoire, l'arrêt retient que celui-ci a manqué de vigilance et contribué à son propre préjudice à hauteur de 50 %.

7. En statuant ainsi, alors que la garantie, due à l'acheteur selon les modalités fixées par l'article 1644 du code civil, ne pouvait être limitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour