Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-17.038

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° N 19-17.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.038 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. R... F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D... F..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... F... et le condamne à payer à M. D... F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. R... F...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit l'exposant mal fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, dit que l'acte de partage sera établi par le notaire désigné en prenant en compte les valeurs vénales précisées dans le tableau en page 2 de la pièce n° 15 du défendeur et renvoyé les parties devant Me J..., notaire, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, aux fins d'établissement de l'acte de partage selon les nouvelles valeurs découlant de l'évolution des règles d'urbanisme ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un acte reçu par Maître L..., notaire à Nice , le 25 mars 1977, Madame P... X... veuve F... a proposé à ses deux enfants R... et D... F... de faire entre eux le partage anticipé de ses biens sous diverses conditions ; que Monsieur D... F... a accepté cette proposition mais Monsieur R... F... l'a refusée ; qu'aux termes de cet acte, elle a donc seulement donné à D... F... les parcelles sises sur la commune de [...] lieudit [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 décembre 2012 a dit que cette donation était une donation rapportable, évaluable selon sa valeur au jour du partage ; que, par acte en date du 30 août 1982, Madame P... X... veuve F... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils R... de la nue-propriété des parcelles sises à [...] lieudit [...] section [...] ; [...] ; [...] et [...] et [...] [...] ; qu'elle a également établi trois testaments : l'un le 18 avril 1977, portant notamment sur les parcelles [...] et [...] [...] léguées à D... et d'autres parcelles léguées à R... ; un deuxième testament en date du même jour portant sur la partie sud d'un terrain donné à D... ([...] notamment) pour qu'il y construise sa maison, et la partie nord du même terrain donnée à R... ; - un troisième testament du 1er janvier 1999 organisant notamment ses obsèques et prévoyant des legs particuliers à ses petits-enfants, avec cette précision que ces testaments, éminemment difficiles à lire, n'ont pas été retranscrits par le notaire ; que le notaire, Me K... J..., a établi un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2014 ; qu'il avait en effet établi un projet de partage selon les évaluations fournies par l'expert G... dans son rapport du 10 décembre 2011 ; que Monsieur D... F... a refusé de signer ce projet de partage, estimant que le PLU en date du 29 mars 2013 avait modifié la constructibilité de certaines parcelles, ce qui devait conduire à la revalorisation des parcelles données à R... [...] , [...], [...] et [...] ; qu'il reconnaissait que cette modification avait aussi des répercutions sur sa propre situation, soit la revalorisation des parcelles [...] et suivantes à [...], et au contraire la baisse du prix des parcelles [...] et [...] à lui attribué