Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-17.964

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° U 19-17.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme K... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.964 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. U... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. U... J... détient sur l'indivision constituée d'un immeuble sis au Maroc acquis par ce dernier et Mme T... une créance à hauteur de 60 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur la créance de 60 000 euros envers l'indivision invoquée par M. J...

Vu l'article 815-13 du code civil ;

que Mme T... en substance que la mention figurant sur l'extrait du compte bancaire des parents de son ex-époux, produit par ce dernier, selon laquelle, en regard du virement de 60 000 euros litigieux, il est indiqué : « achat appartement », ne fait pas la preuve de ce que le capital viré par les parents de son ex-époux a été employé à l'achat du bien immobilier en question ;

que toutefois, la preuve de l'emploi des fonds à l'acquisition en indivision du bien immobilier dont il est question étant recevable par tous moyens, aux premiers éléments de preuve résultant du relevé bancaire extrait du compte Société Générale des époux J..., parents de M. U... J..., et de l'ordre de virement lui -même (ses pièces n° 8 et 9), s'ajoute le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial dans lequel, en page 4 sous la rubrique : « Dires de Mme », relativement au partage du bien indivis dont il est question, le notaire a indiqué : « Mme T... indique que les sommes versées par M. et Mme X... J... (parents de M. U... J...), d'un montant de 67 455,59 euros l'ont été à titre de donation pour le compte des époux J... T... et qu'à ce titre, Mme T... précise que l'indivision J... T... n'est redevable d'aucune somme » ;

qu'il ressort en cet état de ce procès-verbal de difficultés l'aveu indirect de l'appelante de ce que les parents de son époux ont viré sur le compte bancaire de ce dernier la somme litigieuse de 60 000 euros et de ce que cette somme a servi au financement de l'immeuble indivis, objet du litige ;

que Mme T... soutient que ce capital a été donné aux époux mais la preuve contraire résulte de ce que les fonds ont été virés sur le compte personnel de son époux, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens ;

qu'ensuite, cet ordre de virement est en date du 19 mars 2008 tandis que l'achat en indivision du terrain intervenait le 21 avril 2008 ; que cette proximité chronologique confirme le bien-fondé de la position de M. J... ;

que réciproquement, Mme T... ne démontre aucunement que son époux a, comme elle le soutient, dilapidé l'intégralité des fonds dans l'intervalle de temps séparant le virement et l'achat du bien ;

qu'elle ne s'explique non plus aucunement sur la manière dont cet achat aurait été financé sans tenir compte de l'apport de ce virement ;

qu'en conséquence, M. J... rapporte la preuve de ce qu'il a employé le capital de 60 000 euros que ses parents lui avaient donné par don manuel suivant virement sur son compte bancaire à l'acquisition du bien immobilier situé au Maroc et au financement des travaux afférents de construction d'un immeuble ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la créance revendiqu