Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-19.085
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° N 19-19.085
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G..., épouse M... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ Mme C... G..., épouse M... , domiciliée [...] , représentée par Mme U... X..., en qualité de tutrice,
2°/ Mme U... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme C... G..., épouse M... ,
ont formé le pourvoi n° N 19-19.085 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Espace 35 à [...] , représenté par son administrateur provisoire, la société Philippe Contant et Benjamin Cardin, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... M... ,
3°/ à M. H... M... ,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme Marie M... , domiciliée [...] ,
5°/ à M. D... M... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme G... et de Mme X..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme G... et Mme X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le partage judiciaire des biens et droits immobiliers indivis entre Mme C... G... veuve M... et Mme Marie M... et MM. H..., D... et V... M... , ses quatre enfants, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Le Mee-Sur-Seine et d'AVOIR ordonné leur vente sur licitation ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que les consorts M... ont des droits sur les biens situés sur la commune de [...] , le lot n° 18 (appartement), lot n° 240 (cave) et le lot n° 178 (emplacement de voiture), qui se décomposent comme suit : pour une moitié indivise à Mme M... G... C..., pour l'autre moitié indivise : pour Œ en usufruit à Mme M... G... C..., et pour Ÿ en pleine propriété et Œ en nue-propriété à : V..., H..., Marie et D... M... ; considérant que l'intimée conteste la demande du syndicat en exposant que l'acte de signification de l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 a été remis uniquement à Mme M... C... en sa qualité de majeure protégée et ès qualités de "mère" de la curatrice de sorte que la curatrice n'a jamais été destinataire ; qu'elle soutient, en conséquence que l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 ne saurait constitué un titre exécutoire contre le curateur, devenu depuis lors le tuteur, s'agissant d'un arrêt rendu par défaut faisant suite à un jugement réputé contradictoire, arrêt non signifié à la curatrice ; considérant que l'appelant réplique que l'acte d'huissier de justice comprenait deux destinataires et, par conséquent, deux copies distinctes : l'une destinée à Mme O... M... , curatrice, et l'autre à Mme C... M... , de telle sorte que les dispositions de l'article 467 alinéa 3 du code civil ont parfaitement été respectées ; que la signification est conforme aux dispositions de l'article 655, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, puisque la personne présente, Mme C... M... qui présentait des facultés de discernement suffisantes pour remettre le document de signification à sa fille, également destinataire à titre personnel de l'une des copies – a accepté de recevoir celle destinée à Mme O... M... , à charge pour elle de le remettre à cette dernière ; qu'il estime que la signification a donc bien été faite au majeur protégé et à son curateur dans des conditions régulières ;