Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-26.053

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° M 19-26.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-26.053 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de E... chez Mme B..., et par conséquent d'AVOIR dit que M. A... n'exercerait qu'un droit de visite et d'hébergement et d'AVOIR fixé une contribution due par M. A... à Mme B... pour l'entretien et l'éducation de E....

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il est amené à statuer sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et de ses conséquences, le juge aux affaires familiales doit prendre en compte notamment la pratique suivie par les parents, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chaque parent à assumer ses droits et devoirs et à respecter ceux de l'autre parent, le résultat des expertises et les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes sociales, et doit faire prévaloir, en toute hypothèse, l'intérêt de l'enfant, cet intérêt devant être prioritairement pris en compte quelque soit celui de l'un ou l'autre des parents. Si la résidence alternée présente habituellement des garanties propres à assurer aux enfants une vie équilibrée et épanouie, ce mode de vie doit cependant être apprécié au regard de l'âge des enfants, des contraintes que cela entraîne pour ces derniers, liées à l'alternance des domiciles de chaque parent mais également eu regard de la qualité des échanges entre les parents et du contexte dans lequel la séparation a eu lieu. Surtout, la résidence alternée de jeunes enfants exige une entente "a mimina" entre des parents qui se respectent et sont en capacité d'échanger sereinement sur les besoins des enfants et elle n'est pas possible lorsqu'il existe un climat de violence latente où l'un des parents tente d'imposer à l'autre sa vision des choses ou de faire pression sur lui ou le dénigre et tel paraît bien être le cas en l'espèce. Il est constant que depuis la séparation du couple M. A... inonde Mme B... de messages malveillants, violents et n'hésite pas à relayer ces messages sur les réseaux sociaux ainsi qu'il résulte des photos qu'il a publiées sur son compte PINTERES accompagnées de la mention "elle a volé mon fils". Cette malveillance s'est poursuivie y compris après la décision du premier juge qui avait pourtant largement motivé sa décision de refus de la résidence alternée au regard précisément du comportement de M. A.... Pourtant les messages accusant Mme B..." d'abîmer son fils", les menaces se sont poursuivies et il est justifié que le virement de la pension alimentaire est accompagnée d'une message "voleuse d'enfant". Enfin le dialogue est impossible avec M. A... qui prétend que Mme B... décide de tout alors que systématiquement il s'oppose sans raison logique, valable à toutes ses demandes. E... n'est âgé que de 3 ans, il ne peut être confronté au quotidien au discours haineux de son père à