Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-23.141

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° W 19-23.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme F... A..., veuve X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.141 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage contracté par B... X... et Mme F... A... veuve X... le 3 octobre 2012, d'AVOIR condamné Mme F... A... veuve X... à verser à Mme L... T... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 146 du code civil français, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; que l'article 184 du code civil dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont eu intérêt, soit par le ministère public ; que la nullité du mariage est encourue dans les cas où les époux auraient eu la volonté d'exclure tous les effets légaux de l'institution, mais également dans les cas où les époux se sont prêtés à la cérémonie du mariage que dans le but d'atteindre un effet étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi le mariage est nul lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que notamment, la nullité du mariage est encourue lorsque le mariage a eu pour seule fin des avantages patrimoniaux pour l'épouse ; que la preuve de l'absence d'intention matrimoniale peut résulter de l'enquête de police et de l'audition de l'un des conjoints ; qu'en application des articles 212 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'il résulte des propres auditions de monsieur X... et de madame A... devant les services de police le 18 février 2013 que monsieur X... a proposé à madame A... de l'épouser pour qu'elle puisse bénéficier d'une partie de ses retraites, cette dernière devant toucher à son décès environ 200 à 2500 €, que leur mariage est une forme d'arrangement et de mariage blanc ; que madame A... indique elle-même aux services de police qu'elle s'est mariée avec monsieur X... pour des raisons financières et vivre mieux, qu'il s'agissait d'un accompagnement pour le reste de sa vie, monsieur X... lui ayant promis sa pension de réversion et lui ayant fait une donation de 80.724 euros, qu'il s'agissait d'un mariage blanc ; que Madame A..., qui a reçu de monsieur X... par donation la somme de 80.7