Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-21.762
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° X 19-21.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.762 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. L... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux (M. C... et Mme J..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE seule Mme J... contestait la faute retenue contre elle, à l'inverse de M. C... qui, en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, admettait les griefs caractérisés par le jugement à son encontre ; que la faute retenue par le jugement envers l'épouse consistait dans le fait d'avoir quitté le domicile conjugal en juin 2012 sans qu'il fût démontré que ce manquement à l'obligation de vie commune faite aux époux pût être excusé ou qu'il eût recueilli l'assentiment des deux parties ; que M. C... ajoutait que ce départ avait été provoqué par le désir de Mme J... de rejoindre son amant ; que l'adultère ainsi allégué ne reposait sur aucune preuve et n'était pas caractérisé ; que Mme J... soutenait avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal pour assurer sa protection contre un époux violent qui lui portait des coups ; que M. C... contestait ces violences et affirmait que son épouse l'avait quitté pour un autre homme à la suite de la perte de son travail en 2010 suite à son licenciement, ce qui ne lui permettait pas de maintenir le train de vie qu'elle connaissait ; que Mme J... produisait en cause d'appel les mêmes éléments de preuve que ceux déjà soumis au premier juge qui en avait fait une juste appréciation, avait estimé qu'ils ne permettaient pas de caractériser l'excuse invoquée par la femme et retenu à son encontre une faute au sens de l'article 242, aux termes de motifs adoptés par la cour (arrêt attaqué, p. 4, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 5, alinéas 1 à 6).
ALORS QUE les griefs reprochés à un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de son conjoint, de sorte que le seul constat de l'abandon du domicile conjugal par l'un des époux est insuffisant à caractériser un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, au-delà des violences répétées du mari à son encontre, l'exposante invoquait, pour justifier son départ du domicile conjugal, la liaison antérieure de celui-ci avec une autre femme qu'il souhaitait y installer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la liaison du mari, antérieure au départ de la femme, pouvait être à l'origine de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du code civil.