Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-16.286
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° V 19-16.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. V... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.286 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme E... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la valeur des parts sociales de la SARL Vedex sera fixée au 15 mars 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la date d'évaluation des parts sociales appartenant à la communauté, en application de l'article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » ; qu'à l'appui de son appel, M. K... fait valoir que la situation de l'entreprise Vedex avec la perte de la moitié du capital social, imposait la dissolution de la sarl Vedex ; que la nouvelle entité qu'il a créée est différente et n'assure plus la fabrication de matériel mais seulement la vente, que le capital social est minime et que cette nouvelle structure ne supporte plus les mêmes charges que la précédente ; qu'il n'a jamais eu la volonté de spolier Mme E... A... qui a déjà été indemnisée par le versement de la prestation compensatoire mais que lui-même a beaucoup perdu avec la dissolution de la sarl Vedex et qu'il y a donc lieu de fixer la valeur des parts sociales à la date de sa radiation, soit le 23 janvier 2013 ; qu'en réplique, Mme E... A... explique qu'elle a découvert, après le prononcé du divorce, que M. K... avait procédé à la liquidation de la sarl Vedex et avait créé une nouvelle société au nom et à l'objet social identiques, le 10 mars 2010 ; que la première entreprise n'a pas périclité en raison du contexte économique difficile mais parce que M. K... a fait glisser l'activité de la première société dont les parts étaient communes vers la seconde dont les parts lui étaient personnelles ; qu'un tel comportement aboutit à rendre inégalitaire le partage ; qu'il ressort de la lecture des statuts de la sarl Vedex établis le 29 janvier 1991, que d'une part, Mme E... A... avait été avertie de l'apport par son époux M. K... à la société, de biens dépendant de ta communauté et d'autre part, qu'elle n'avait pas notifié à celle-ci son intention d'être personnellement associée (pièce 33 Mme E... A...) ; qu'il en résulte donc que les parts sociales de la sarl Vedex appartiennent à la communauté et entrent dès lors pour leur valeur, dans la liquidation et le partage de la communauté ; que, par ailleurs, il ressort de l'extrait du registre du commerce établi le 15 juin 2016 que la liquidation amiable de la sarl Vedex a débuté le 8 septembre 2011, que sa radiation est intervenue le 23 janvier 2013 à la suite de sa clôture et que son liquidateur était Monsieur K... (pièce 7- M. K...) ; que la lecture des bilans et comptes de résultat établis de 2005 à 2011 met également en évidence que si le résultat a été déficitaire à parti