Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-16.702
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° X 19-16.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.702 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'intégralité du prix de vente de l'immeuble de Soisy devait revenir à M. P...,
AUX MOTIFS QUE au visa de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le premier juge a constaté que M. P... entendait révoquer la donation qu'il avait faite à celle qui était son épouse et qu'il était fondé, en conséquence, à récupérer la totalité du produit de la vente de l'immeuble au financement duquel il avait seul contribué ; qu'il n'est pas contesté par Mme N... que les 138.000 € versés par elle, lors de l'acquisition du bien indivis en 2002, provenaient de la trésorerie de M. P... qui avait, préalablement au paiement effectué par son épouse auprès du notaire, crédité le compte de celle-ci et ce au moyen de plusieurs chèques et virements au débit de ses propres comptes d'épargne ; que pour voir cependant infirmer la décision constatant la révocation par le mari de cette donation et l'autoriser à bénéficier de l'intégralité du produit de la vente de l'immeuble dès lors que ce dernier en avait financé la totalité, l'appelante invoque en premier lieu la clause contenue dans le contrat de mariage des époux selon laquelle : "chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour" ; qu'elle soutient qu'en finançant le domicile conjugal, M. P... n'a fait que contribuer aux charges du mariage et ne peut prétendre à un partage inégalitaire du prix de vente ; que M. P... fait observer que si la jurisprudence invoquée par Mme N... concerne des acquisitions dans lesquelles un emprunt a été souscrit, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il a réglé la participation financière de son épouse, au moyen d'un apport personnel dès l'achat et qu'il n'existe pas d'obligation de contribuer aux charges du mariage pour l'avenir ; que devant la cour, Mme N... soutient que cet apport constituerait en réalité une donation rémunératoire ; que cependant, force est de constater que s'agissant d'un apport en numéraire, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats la rémunération à son profit d'un service rendu ; qu'en effet, s'il est démontré que l'épouse a abandonné ses études à partir de 1996 et n'a pas travaillé jusqu'en 2004, époque durant laquelle elle a mis au monde ses trois enfants, il n'est pas contesté qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et que le mari seul subvenait aux besoins de la famille, en sorte que l'éducation des enfants constituait la contribution de l'épouse aux charges du mariage que le mari n'avait pas de raison de rémunérer, qu'il n'est pas plus allégué par l'épouse d'une contribution à la pr