Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-24.201
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° Y 19-24.201
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme U... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.201 contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'hôpital [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète,
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne l'irrégularité de la décision directoriale d'admission. Mme U... R... indique qu'alors qu'elle se trouvait être en hospitalisation libre le 11 mars dernier dans la matinée, elle a vainement demandé à sortir de l'hôpital et que, pour donner à sa décision d'admission les apparences de la légalité, le directeur de l'hôpital l'a en réalité maintenue par voie de fait dans cet établissement de santé au mépris de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen car il ne disposait pas alors de la demande d'un tiers pour fonder sa décision. Elle explique que : -la seule procédure qui aurait dû s'appliquer lorsqu'elle a demandé à quitter l'hôpital, est la procédure de péril imminent instituée par l'article L 3212-1-II du code de la santé publique, lequel impose la production d'un certificat extérieur à l'établissement ; que l'hôpital a appliqué une procédure illégale puisqu'au moment où elle a réellement été placée sous contrainte, le directeur de l'établissement ne disposait pas d'une demande préalable d'un tiers ; que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade est insuffisamment caractérisé dès lors que la véritable raison de son hospitalisation sous contrainte est sa demande de sortie et non pas le risque grave allégué ; qu'au demeurant aucune pièce médicale datant de la période comprise entre le 6 et le 11 mars 2019 n'est produite alors qu'une telle pièce serait de nature à démontrer une aggravation de son état caractérisant l'urgence au sens de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Il ressort des éléments de la procédure que Mme U... R... a été admise sur un certificat médical initial établi le 11 mars 2019 à 16 h 30, reprenant la genèse de sa maladie dans les termes suivants : « Patiente de 52 ans hospitalisée initialement en soins psychiatriques libres pour décompensation délirante d'un trouble psychiatrique sans rupture de traitement rapportée. En fait, rupture très probable d'après les dires des proches et les dosages biologiques réalisés. État psychiatrique très instable depuis plusieurs mois dans ce contexte avec tendance à la réclusion au domicile avec soliloquie et propos délirants de thématique de persécution. Demande sa sortie d'hospitalisation ce jour alors que l'état psychiatrique est préoccupant » [surligné par le juge d'appel]. Il suit de ces constatations, que le passage d'une hospitalisation libre à une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement des dispositions légales précitées, ne peut au cas pr