Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-25.607

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° B 19-25.607

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme T... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.607 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association départementale du Doubs sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1193 du code de procédure civile, l'appel des décisions du juge des enfants est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ; que la procédure devant le juge des enfants est orale ainsi que cela résulte des dispositions combinées des articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile prescrivant l'audition des parties ; que l'article 1195 du même code prévoit que les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Mme T... J... a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 mars 2019 ; qu'elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; qu'eu égard au caractère oral de la procédure, et au défaut de comparution de l'appelante, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence constante, que l'appel n'est pas soutenu ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

1/ ALORS QUE l'audition du mineur au cours de la procédure est requise si celui-ci est capable de discernement ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris, ni de l'arrêt attaqué, que le juge des enfants ait procédé à l'audition de l'enfant mineur ou que celui-ci n'ait pas été capable de discernement ou qu'il ait existé des circonstances rendant impossible cette audition ; qu'en statuant malgré tout, la cour d'appel a violé les articles 1182, 1183, 1189 et 1193 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la motivation par voie de référence à une jurisprudence constante équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de considérer, conformément à une jurisprudence constante, que l'appel n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut statuer sur le fond, lorsque l'appel n'est pas soutenu, que si le défendeur le lui demande ; Qu'en statuant au fond en confirmant le jugement entrepris, bien qu'elle ait considéré que l'appel n'était pas soutenu, sans avoir été requis à cet effet par l'intimé, la Cour d'appel a violé l'articl