Première chambre civile, 11 février 2021 — 20-21.417

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° T 20-21.417

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

M. D... W..., domiciliée chez Mme Y... E..., [...] , a formé le pourvoi n° T 20-21.417 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, DGAS, direction enfance-famille, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. W... fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative et rejeté la demande de placement au titre de l'assistance éducative,

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la présomption visée par l'article 47 du code civil n'est pas renversée par un simple doute quant à l'authenticité de l'acte d'état civil ; qu'en considérant toutefois, pour écarter leur force probante au regard de l'article 47 du code civil, que divers éléments jetaient un doute sur l'authenticité du jugement supplétif et de l'acte d'état civil afférent, sans relever qu'ils seraient, de manière certaine, irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil, dont les jugements supplétifs, des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'ainsi, la présomption prévue par l'article 47 du code civil n'implique pas que l'acte d'état civil comporte une photographie ou une empreinte biométrique ; qu'en jugeant le contraire et en considérant, pour écarter la force probante du jugement supplétif, au regard de l'article 47 du code civil, acte sur lequel la police aux frontières avait émis un avis favorable, qu'il ne comportait pas de photographie ou d'élément biométrique, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout acte de l'état civil, dont les jugements supplétifs, des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitée