Deuxième chambre civile, 11 février 2021 — 19-25.082
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° F 19-25.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021
1°/ M. F... W...,
2°/ M. L... D... W...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-25.082 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. F... et L... W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), M. W..., exposant avoir été victime d'une agression sur la voie publique commise par un inconnu et lui ayant causé un grave traumatisme crânien, a saisi, ainsi que ses proches, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. W... et son fils M. L... W... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport d'expertise du 15 juin 2017 (pièce n° 14, p. 13), le Docteur Q... avait clairement conclu que M. W... F..., victime d'une agression le 19 juillet 2007, présentait un hématome sous dural gauche et que « ces lésions sont en relation Directe et Certaine avec les faits » ; qu'en énonçant que « chargé de répondre à la question posée par la CIVI de savoir si « les lésions invoquées sont tout ou partie en relation directe et certaine avec les faits invoqués » par M. W..., le Docteur Q... a répondu par l'affirmative, sans pour autant rejeter de façon détaillée et circonstanciée, une autre origine possible ou bien encore dire que les blessures ne pouvaient qu'être consécutives à un coup donné par un tiers », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que « dans son avis du 11 mai 2017, le professeur H... O..., sapiteur neurochirurgien, a indiqué dans les « commémoratifs » et sous la forme conditionnelle qu'il « s'agirait d'un coup violent derrière la tête provoqué par un tiers » » a néanmoins jugé « que le certificat médical du 3 septembre 2018 du Docteur B..., médecin conseil de M. W..., rapporte que, lors des expertises judiciaires, le Professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux conséquences d'une chute de la hauteur, même en état de consommation alcoolique », or ces propos ne ressortent pas même en filigrane de l'avis de ce sapiteur », n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3°/ que pour juger qu'aucun de ces éléments ne permet de démontrer que les séquelles lésionnelles dont M. W... souffre sont en lien direct et certain avec des violences volontaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, selon le certificat médical du 3 septembre 2018 du docteur B..., le professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux suites d'une chute de la hauteur même en état de consommation alcoolique », sans examiner les propres constatations du docteur B... selon lesquelles les blessures subies par M. W... étaient bien les suites « d'un événement agressif violent » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. W... avait également versé aux débats l'attestation de M. I... (pièce n° 5), qui témoignait avoir « vu M. W... F... recevoir un violent coup sur la tête par un individu qui a pris la fuite » dans la nuit du 19 juillet 2007 aux alentours de