Deuxième chambre civile, 11 février 2021 — 19-23.185
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° U 19-23.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021
1°/ M. A... V...,
2°/ Mme J... V...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-23.185 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Décoration générale les bains d'Alexandre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme V..., de Me Bouthors, avocat de la société Décoration générale les bains d'Alexandre, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne à payer à la société Décoration générale les bains d'Alexandre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Dg Décoration à payer à M. et Mme V... à la somme de 10.000 € représentant la liquidation pour la période du 5 octobre 2016 au 11 mai 2017 de l'astreinte fixée par l'ordonnance rendue le 23 juin 2016 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « ( ) Il est constant que, par une ordonnance rendue le 23 juin 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment, enjoint à la Sarl Dg Décoration Générale de retirer ou faire retirer toutes photographies reproduisant l'appartement de M. et Mme V..., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée. Cette ordonnance a été signifiée à la Sarl Dg et à M. S... les 16 et 19 septembre 2016 et l'astreinte a commencé à courir le 5 octobre suivant. Effectivement, M. et Mme V... qui n'ont vu disparaître les photographies litigieuses des sites Internet que le 7 mai 2017 sont fondés à réclamer la liquidation de l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts et qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Il est exact qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. La cause étrangère, prévue comme cause de suppression d'une astreinte, peut constituer une circonstance justifiant le rejet de la demande de liquidation qu'il appartient à la cour d'apprécier en fonction des éléments du dossier. L'appelante doit rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère. La notion de cause étrangère, au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3, est plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge. Il est constant que Mme S..., épouse de M. S..., gérant de la société condamnée sous astreinte, est décédée le [...]. La période de liquidation est comprise entre le 5 octobre 2016 et le 11 mai 2017. Elle se situe donc avant et après le décès de l'épouse du gérant de la société. Cependant, la société à qui s'adresse la condamnation sous astreinte ne se confond pas avec