Deuxième chambre civile, 11 février 2021 — 19-25.973

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° Z 19-25.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.973 contre les deux arrêts rendus les 3 avril 2014 et 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nexx Assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Nexx Assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué du 24 octobre 2019 encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que M. F... n'établissait pas l'existence d'une aggravation de son état depuis l'expertise du 23 juillet 2010, et en ce qu'il l'a débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « La principale difficulté soumise à la cour résidant dans l'imputabilité des séquelles d'algodystrophie à l'accident survenu le 8 mai 2008, il importe de revenir sur l'historique de la pathologie dont les éléments rapportés dans le rapport du docteur Y... et dans l'avis du sapiteur, le professeur K... mentionnent qu'en 2003 M. F... a été victime d'un traumatisme du genou gauche qui a évolué vers une algodystrophie traitée par calcitonine. Le 22 juillet 2007, il a été victime d'un accident du travail en chutant de sa hauteur, ce qui lui a occasionné un hématome du genou droit correspondant à une contusion de la rotule droite par choc direct. Aucune lésion anatomique n'a été objectivée et il a développé une algodystrophie ayant nécessité un traitement par calcitonine et près de quinze blocs intra-veineux, Le sapiteur a noté que les suites ont été particulièrement difficiles, en se fondant sur un certificat médical du 7 mai 2008 du professeur L... qui a écrit qu'il s'agissait "essentiellement d'un genou limité avec limitation de la course rotulienne, flexum -15, flexion 90°, amyotrophie du quadriceps de 10 mm à 10 cm de la rotule et à 20mm à 15cm de la rotule. Par ailleurs, il signale des douleurs d'insertion du tendon d'Achille droit qui le gênent considérablement à la marche, ces douleurs sont réapparues lors de la reprise de l'appui il y a environ 2 mois". Ce praticien a prévu une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle, qui n'a pu avoir lieu en raison de l'accident survenu le lendemain, 8 mai 2008. En conclusion, le professeur K... a retenu que : - la fracture peu déplacée du massif des épines tibiales, dont M. F... a été victime à l'occasion de l'accident du 8 mai 2008, peut donner une laxité postérieure qui est réputée de très bon pronostic, ce qui a été confirmé par les chirurgiens orthopédistes, le professeur B... et le docteur G..., - devant un syndrome aussi particulier que l'algodystrophie, devant la gravité exceptionnelle de cette algodystrophie, et sa présentation clinique inhabituelle, il a estimé qu'il ne lui était pas possible d'imputer ce syndrome algodystrophique ayant démarré le 22 juillet 2007 au fait accidentel du 8 mai 2008, - il n'a donc pas retenu d'aggravation sur le plan orthopédi