Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-17.028

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1387 et suivants du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 134 FS-P

Pourvoi n° B 19-17.028

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.028 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme U... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SARL Corlay, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), un jugement du 15 mars 2002 a prononcé le divorce de M. K... et de Mme Y..., tous deux de nationalité portugaise, mariés en France le [...] 1970 sans contrat préalable, et a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

2. Des difficultés s'étant élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement irrévocable du 21 décembre 2012 a statué sur la composition de la communauté de biens existant entre eux et renvoyé les copartageants devant un notaire pour établir l'acte constatant le partage.

3. Par acte du 27 novembre 2013, M. K... a assigné Mme Y... aux fins de voir dire que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise et, en conséquence, que celui-ci est la séparation de biens.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été expressément tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, M. K... demandait qu'il soit jugé que le régime matrimonial était régi par la loi portugaise et qu'en conséquence ce régime était celui impératif de séparation de biens instauré par cette loi ; qu'en retenant, pour dire que ces demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée aux jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012 et étaient dès lors irrecevables, que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans ce dispositif" et qu' en statuant sur la composition de la communauté de biens entre eux et les modalités de la liquidation de cette communauté de biens, les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas contesté, ont nécessairement déclaré applicable le régime légal de communauté de droit français, application sur laquelle le juge aux affaires familiales n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de ses décisions dès lors qu'elle n'était pas contestée par les parties qui se sont mariées sur la commune d'Etigny en France et résidaient sur la commune de [...] en France lors de la demande de divorce", la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

2°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande dont le juge est saisi a le même objet qu'une demande sur laquelle