Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-18.099
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° R 19-18.099
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ Mme M... E... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme O... U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-18.099 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme W... U... T..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur de Mme Q... B..., devenue majeure,
5°/ à Mme P... T..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de Mme O... U..., de la SCP Ghestin, avocat de M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2019), un arrêt du 27 octobre 2005 a prononcé le divorce de Mme E... et de Z... U..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de ces intérêts, Z... U... a assigné Mme E... pour voir trancher leurs points de désaccord.
3. Z... U... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder ses enfants, D..., J..., O... et A... U..., W... U... T... et Q... B..., en l'état d'un testament désignant Mme T... en qualité de légataire d'une partie de sa quotité disponible. Ces derniers sont intervenus à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Mme E... et Mme O... U... font grief à l'arrêt de dire que Z... U... détient contre Mme E... une créance d'un montant de 25 286,99 euros au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle a été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, assortis des intérêts au taux légal, alors « qu'une décision, fût-elle rendue en l'état des justifications produites, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et ne peut être remise en cause par l'introduction d'une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter l'autorité de la chose jugée et retenir que Z... U... détenait une créance d'un montant de 25 286,99 euros à l'encontre de Mme E... au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle avait été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, que l'arrêt du 10 octobre 2013 qui avait écarté cette même demande n'avait pas force de la chose jugée au principal dès lors qu'il avait été rendu à défaut pour l'époux de produire les décisions afférentes à ces condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement rejetant une demande en l'état des justifications produites a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable.
7. Pour dire que Z... U... détient