Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-20.957
Textes visés
- Article 815-13, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° X 19-20.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. F... J... , domicilié [...] (Brésil), a formé le pourvoi n° X 19-20.957 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... J... , domicilié [...] ,
2°/ à Mme X... J... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F... J... , de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. H... J... et de Mme X... J... , après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), Q... K... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants, H..., X... et F... J... .
2. M. H... J... a assigné ses frère et soeur en partage de la succession.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. M. H... J... et Mme X... J... soutiennent que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 8 avril 2019 à l'adresse parisienne de M. F... J... .
4. Cependant, le délai de pourvoi en cassation ne court pas quand la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
5. Il ressort des productions que l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 a été signifié à M. F... J... à une adresse que l'huissier de justice indique avoir vérifiée en questionnant le voisinage.
6. Or, la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Il s'ensuit que cette signification doit être considérée comme irrégulière et n'a pu faire courir le délai du pourvoi en cassation.
7. Le pourvoi est donc recevable.
Examen des moyens
Sur les quatre moyens, le dernier pris en sa première branche, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. M. F... J... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers l'indivision des taxes d'habitation de la villa indivise de [...] à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à sa libération effective, alors « que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en condamnant également M. F... J... à payer les taxes d'habitation à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à libération effective de la villa indivise de [...], dès lors qu'il occupait de façon privative le bien comme maison de vacances sans permettre à ses frère et soeur de faire de même, quand le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire aurait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil :
10. Aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
11. Pour dire que M. F... J... est redevable en