Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-20.026

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 843 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Irrecevabilité partielle et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° K 19-20.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ M. X... P..., domicilié [...] ,

2°/ Mme W... P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-20.026 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. R... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... P... et de Mme W... P..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), Q... H... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux commun en biens, M. X... P..., et ses deux enfants, R... et W....

2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, M. X... P... et Mme W... P... ont assigné M. R... P... en partage judiciaire.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

4. M. X... P... et Mme W... P... sont sans intérêt à la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui dit que Mme W... P... a affecté la somme de 136 674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des immeubles de Marseille à la suite de la donation-partage du 20 décembre 1996 et que les sommes reçues par donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral, qui ne leur font pas grief.

5. Le pourvoi est donc partiellement irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

6. M. X... P... et Mme W... P... font grief à l'arrêt de dire que Mme W... P... a bénéficié de deux donations d'un montant de 94 580 francs et de 8 600 francs correspondant respectivement au montant des apports réalisés lors de l'acquisition de l'appartement de Marseille et du garage de Marseille, alors « qu'en toute hypothèse, une libéralité suppose un appauvrissement du disposant consenti dans l'intention de gratifier son bénéficiaire ; qu'en retenant que Mme W... P... avait été aidée par ses parents pour financer l'acquisition de l'appartement et du garage de Marseille, tant au titre de ses apports, qu'au titre des prêts, dans la mesure où elle ne justifiait pas de l'origine des sommes de 94 580 francs et de 8 600 francs correspondant à ses apports personnels, sans relever l'existence d'une intention libérale des prétendus disposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

8. Pour dire que Mme W... P... a bénéficié de donations de ses parents au titre des apports réalisés pour l'acquisition des immeubles de Marseille et en ordonner le rapport, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas les capacités financières nécessaires et a été aidée par ses parents.

9. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les parents de Mme P... avaient ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt fixant à 10,14 % de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme W... P... à la succession de Q... H... et ordonnant à Mme W... P... de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, l'immeuble d'Alleins ayant été acquis avec le produit de la vente des biens immobiliers de Marseille.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est