Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-50.066

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.
  • Article 47 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° N 19-50.066

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° N 19-50.066 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Q... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), le 21 janvier 2016, M. P... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon.

2. Il a assigné le procureur de la République en contestation de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. P... a acquis la nationalité française en vertu de la déclaration litigieuse, alors « que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un acte d'état civil certain ; qu'en jugeant que l'acte de naissance produit par le déclarant était dépourvu de force probante mais que ce constat n'ôtait pas la possibilité de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 21-12 et 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et l'article 47 du même code :

4. Selon le premier de ces texte, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

5. Aux termes du second, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

6. Pour dire que M. P... a acquis la nationalité française en vertu de la déclaration qu'il a souscrite le 21 janvier 2016, l'arrêt retient que l'acte de naissance étranger versé aux débats ne peut faire foi, dès lors que n'est pas produit le jugement supplétif dont il est la transcription, mais que ce constat n'ôte pas la possibilité pour l'intéressé de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du même code.

7. En statuant ainsi, alors que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fai