Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-19.375
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° C 19-19.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme X... Q..., veuve L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme K... Q..., veuve A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K... Q..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2019), Y... H... et C... Q..., son époux, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs filles, X... et K....
2. Un jugement du 19 janvier 2010 a ordonné le partage judiciaire des successions au cours duquel des difficultés sont survenues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme X... Q... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, et qu'à défaut la renonciation de ses parents à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale, alors « qu'il appartient au copartageant qui sollicite le rapport à la succession de sommes dues à celle-ci par un autre copartageant d'apporter la preuve de l'existence et du montant de la dette litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel, Mme L... contestait être débitrice de ses parents décédés au titre des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970 qu'il lui était demandé de rapporter depuis le 29 septembre 1969 ; qu'en affirmant que Mme L... devait rapporter à la succession du montant desdits fermages litigieux, motifs pris qu'elle ne démontrait pas avoir réglé lesdits fermages cependant qu'il incombait à Mme A... d'établir l'existence de la dette de sa soeur Mme X... L..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel n'était pas saisie d'une demande tendant au rapport d'une dette à la succession mais d'une demande relative à une libéralité.
6. Le grief, qui méconnaît l'objet du litige, est donc inopérant.
Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
7. Mme X... Q... fait le même grief à l'arrêt, alors « que méconnaît son office le juge qui se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant que Mme L... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
9. Pour dire que Mme X... Q... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, et qu'à défaut, la renonciation de ses parents à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale, l'arrêt retient que les pièces produites par celle-ci ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du paiement.
10. En se dessaisissant et en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième