Première chambre civile, 10 février 2021 — 20-12.371
Textes visés
- Article 371-2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° K 20-12.371
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme C... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 20-12.371 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U..., de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), des relations de Mme U... et de M. Q... sont nés E... et A..., le [...]. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a été saisi aux fins d'organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme U... fait grief à l'arrêt de dispenser le père de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, alors « que pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une pension pour l'entretien et la contribution des enfants, le juge doit apprécier les ressources des parents au jour où il statue ; qu'en ne prenant en considération que les revenus de M. Q... au jour du jugement de première instance, pour dispenser le père du paiement d'une pension, sans apprécier ses ressources au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 371-2 du code civil :
3. Selon ce texte, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
4. Pour confirmer le jugement ayant dispensé M. Q... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'arrêt retient que son revenu mensuel moyen était, lors du jugement, d'environ 1 200 euros par mois mais qu'il règle un loyer de 700 euros par mois pour un appartement auquel il tient parce qu'il lui permet d'accueillir E... et A..., ainsi que ses deux autres enfants, et qu'en conséquence, il convient de confirmer le constat d'impécuniosité.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. Q... n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dispense le père d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dispensé le père du paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleur fortune ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contribution à l'entretien des enfants ; M. Q... travaille de façon assez irrégulière avec un revenu mensuel moyen qui était lors du jugement de l'ordre de 1200 euros par mois, mais il paie un loyer d