Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-21.902

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.902

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. U... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.902 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme V... I..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. J..., de Me Balat, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019), de l'union de M. J... et de Mme I... est né F..., le [...]. Un jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon libre accord des parties.

2. A la suite d'un déménagement de la mère du Gers vers la Réunion, M. J... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir à titre principal la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement, et à titre infiniment subsidiaire, un droit de communication régulier avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. J... fait grief à l'arrêt de réserver son droit de visite et d'hébergement et de rejeter sa demande aux fins de mise en place d'un droit de communication avec l'enfant mineur par voie électronique, alors « qu'en toute hypothèse, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; que ni l'attitude dénigrante de l'un des parents à l'égard de l'autre, ni les croyances religieuses d'un parent ne peuvent suffire à caractériser les motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant la privation de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour dire qu'il était de l'intérêt de l'enfant de réserver l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel a méconnu l'article 373-2-1 du code civil, ensemble les articles 3-1 et 9-3 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enquête sociale avait mis en évidence que M. J... s'était vu refuser l'accès à la salle de prière de sa commune à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes et pouvait, selon plusieurs témoins, adopter un comportement menaçant, d'autre part, que l'intéressé tenait à son fils des propos particulièrement dénigrants envers Mme I..., allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt d'F... et justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que le rejet de la demande de communication régulière de celui-ci avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif a