Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-25.608

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° C 19-25.608

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme Q... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.608 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... D..., domicilié chez M. G... D..., [...] ,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Besançon, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, 1 rue Megevand, 25000 Besançon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° C 19-25.608

1. Mme M... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2019, qui a renouvelé le placement d'V... M... à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 septembre 2019 et dit que ce placement s'exercerait au domicile du père.

2. Cependant, il résulte des pièces de la procédure que le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure par jugement du 27 septembre 2019 et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.