Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-25.173
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° E 19-25.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme T... L..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.173 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux L.../B...
AUX MOTIFS QUE « Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire et les modalités de règlement de la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant majeur ; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Au vu du procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2013, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci »
ALORS QUE le juge ne prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci seulement s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; qu'en se bornant à viser le procès-verbal d'acceptation, le juge n'a pas vérifié, comme il lui appartenait, si chacun des époux avait exprimé librement son consentement au principe du divorce, violant ainsi l'article 234 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 900 000 euros la prestation compensatoire due par M. B... à Mme L...
AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que le mariage a duré 22 ans et la vie commune pendant le mariage 15 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 66 ans pour être né le [...] et l'épouse de 54 ans pour être née le [...] ;
Considéran