Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-22.620
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° E 19-22.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ Mme W... E..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. FY... E..., domicilié [...] ,
4°/ M. Q... E..., domicilié [...] ,
5°/ M. S... E..., domicilié [...] ,
6°/ Mme N... K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-22.620 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme D... E..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de U... E..., décédé,
3°/ à Mme CX... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur de Mme D... E...,
4°/ à Mme Y... B..., veuve E..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. R... E..., domicilié [...] ,
pris tous deux en qualité d'ayants droit de U... E..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme A..., de MM. M..., FY..., Q... et S... E... et de Mme N... K..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes D..., Y... et W... E..., de Mme V..., ès qualités, et de M. R... E..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., MM. M..., FY..., Q... et S... E... et Mme N... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., MM. M..., FY..., Q... et S... E... et Mme N... K... à payer à Mme F... la somme globale de 3 000 euros et à Mmes D..., Y..., W... E..., Mme V..., ès qualités, et M. R... E... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A..., MM. M..., FY..., Q... et S... E... et Mme N... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur FY... E... de sa demande tendant à voir constater sa renonciation à la succession de P... MT... , veuve E..., et, en conséquence, à le voir mettre hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de mise hors de cause, ( ) quant à FY... E..., venant à la succession de sa grand-mère par représentation de son père prédécédé, il pouvait effectivement renoncer cette succession au même titre que son père aurait pu le faire ; que s'il prétend avoir renoncé à la succession de sa grand-mère en adressant un courrier au greffe du tribunal de grande instance de Foix en date du 30 juin 2012 et verse aux débats une copie d'un courrier daté du 30 juin 2012 supposé adressé au greffe du tribunal de grande instance, il ne produit cependant, ainsi que l'observe justement L... F..., aucun récépissé par le greffe du tribunal de grande instance de sa renonciation ni aucun accusé de réception lisible daté du 30 juin 2012 ; qu'il produit bien la copie d'un nouveau courrier en date du 25 janvier 2019 portant renonciation à la succession de sa grand-mère avec demande de récépissé ainsi qu'un accusé de réception par le greffe du tribunal de grande instance en date du 31 janvier 2019 mais, ainsi que l'observe encore justement Madame L... F..., cette renonciation étant intervenue après que FY... E... ait fait acte d'acceptation tacite de la succession de chacun de ses grands-parents en concluant devant le tribunal de grande instance de Foix au partage de la succession de ses grands-parents et en sollicitant notamment la fixation d'une créance d'indemnité d'occupation de l'indivision successorale à l'encontre de sa tante, L... F..., puis en interjetant appel contre Mme L... F... de la décision du tribunal de grande instance de Foix en date du 21 octobre 2015, ne saurait justifier sa mise hors de cause ; que l