Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-23.405
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° G 19-23.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. G... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.405 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. G... V... J... mal fondé en son appel, DE L'EN AVOIR débouté et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. G... J... à payer à Madame T... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200.000 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un 1 avenir prévisible ; qu'à cet égard 'le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage; - l'âge et l'état, de santé : des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles, - leurs situations respectives en matière de retraite ; que les époux auront été mariés 23 ans, l'épouse aujourd'hui âgée de 45 ans a élevé les deux enfants du couple âgés de 19 et 1. 6 ans Monsieur J... est âgé de 48 ans ; que pour fixer à. la somme de 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise a la charge de Monsieur J... mari, le premier jugea relevé que l'appelant n'avait pas présente de manière transparente sa situation patrimoniale ; qu'en effet en 2014 ses revenus s'élevaient à la somme mensuelle de 90,000 euros et ceux de son épouse a 37 2888 euros, puis pour les années 2015 et 2016 ses revenus ont diminué et s'élevaient à la somme annuelle de 72 000 euros Monsieur J... est chef d'entreprise, et ses revenus sont constitués de rémunérations de gérant dont il maîtrise la fixation et la libération ; que pour contester le principe de la prestation compensatoire, Monsieur J... invoque les dettes fiscales et le passif des sociétés qu'il dirige et qui s'élèveraient à la somme de 3 327 752 euros ; que le courrier du 24 mars 2017, de la direction générale des finances publiques établit la relation contrariée de Monsieur J... avec l'administration fiscale ; qu'ainsi la société PAILLE EN QUEUE restait redevable de la somme de 179 316 euros à la suite d'un contrôle fiscal sur la TVA, la société TEC-TEC restait redevable de la somme de 123 278 euros, la société LES TIMIZES restait redevable de la somme de 714516 euros