Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-24.101
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° Q 19-24.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme F... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-24.101 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme O..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. M... G... devra verser à Mme A... O... à la somme de 100.000 euros en capital ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux se sont mariés en 1993 soit 26 ans de mariage ; que M. G... est âgé de 58 ans et 7 mois et Mme O... de 56 ans ; que les parties sont séparées depuis 2006 ; que Mme : travailleur indépendant depuis 2019 - franchise OREINT'ACTION - 2 février 2019 : - Ressources : 13 085 euros : revenus nets imposable 2016 avis 2017 soit 1 080,41 euros ; que Mme O... a été licenciée pour raisons personnelles en 2013 d'un emploi qu'elle occupait depuis 20 ans, depuis elle n'a pas retrouvé d'activité pérenne ; - Charges : néant : domicile conjugal - emprunt soldé - 1 121 euros : taxe d'habitation 2018 soit 93,41 mensuel - 429 euros : taxes foncières 2018 soit 35,75 euros mensuel- outre les charges courantes communes à tous ; que Mme O... a souscrit le 1er avril 2010, soit postérieurement à la séparation un prêt immobilier remboursable en 180 échéances de 733,99 relatif à sa maison détenue en propre dans le Cantal que le prêt est actuellement payé par M. G... au titre du devoir de secours pour un montant de 911,62 euros ; Droit à pension : non renseigné ; Relevé de carrière : non renseigné ; Niveau d'étude : se dit sans diplôme ; Situation de santé : non renseigné ; Monsieur : Expert comptable - en invalidité - Ressources : - 31 067 euros revenus net imposable 2017 avis 2018, pensions d'invalidité 77.439 euros soit 108 506 euros ou 9 042 euros mensuels, - 13 493 euros : revenus fonciers 1 124 euros mensuels, soit 10 166 euros mensuels ; Charges : - 22 060 euros : 19 739 euros : impôts sur le revenu 2017 avis 2018 + 2 321 euros CSG RDS soit 1 838,33 euros - 1 046 euros : taxe d'habitation 2014 ([...]) soit 87,17 euros mensuel- non justifié : taxes foncières ([...]),outre les charges courantes communes à tous ; que M. G... verse nombre de charges relatives à ses différents immeubles qui ne sont pas retenues pour être déjà imputées sur les éventuels loyers qu'il en retire ; que selon Mme O..., M. G... continue à verser à leur fille N... une contribution de 850 euros par mois, 650 euros pour K... et 480 euros pour X... soit 1 500 euros par mois sachant qu'hormis le dernier enfant, les deux aînés sont autonomes ; Droit à pension : non justifié ; Relevé de carrière : non justifié ; Niveau d'étude : expert comptable. Par courrier du 5 mars 2015, M. G... demandait à l'ordre des experts comptables de prononcer sa radiation pour cause d'invalidité permanente à compter du 31 décembre 2014 ; Situation de santé : M. G... a été victime le 16 août 2013 à 54 ans d'un accident vasculaire cérébral dans son sommeil ; qu'il est resté un mois dans le coma ; que selon certificat médical du J... Q... en date du 16 avril 2014 du centre hospitalier de Montauban M. G... : "présente et ce depuis le 16/8/13 des troubles