Première chambre civile, 10 février 2021 — 19-24.543
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° V 19-24.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme K... J..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-24.543 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux (Mme J..., l'exposante, et M. N...) ;
AUX MOTIFS QUE Mme J... faisait grief à son époux d'avoir entretenu une relation extra-conjugale ; qu'elle produisait à l'appui de ses affirmations des échanges de courriels entre Mme E... et M. N... ainsi qu'une attestation de Mme E... donnant de très amples explications sur la rencontre entre elle et M. N... et leur vie commune entre 2013 et 2014 ; que ce grief était donc établi et il importait peu que cette relation extra-conjugale eût eu lieu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce en cours ne dispensant pas les époux de l'obligation de fidélité ; que, de son côté, M. N... faisait grief à son épouse d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec son neveu C... F... N... ; qu'il produisait à l'appui de ses affirmations un procès-verbal de constat d'adultère en date du 11 mars 2015 dans lequel l'huissier rencontrait, au domicile où figuraient sur la boîte aux lettres les noms suivants « Famille N..., K... J..., Sarl Axco, Sarl Aqua Glass », [...] et C... F... N... et constatait dans la chambre parentale que le grand lit double était chaud uniformément avec la forme moulée de deux corps de chaque coté, la pièce étant équipée d'une armoire contenant, d'un côté, des vêtements masculins de taille XL et M ainsi que des pantalons et, de l'autre côté, de l'armoire des vêtements féminins ; que ce grief était donc établi et il importait peu que cette relation extra-conjugale eût eu lieu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce en cours ne dispensant pas les époux de l'obligation de fidélité ; que, sans qu'il fût nécessaire d'examiner les autres pièces des parties, il y avait lieu de juger que des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage étaient imputables à l'un et l'autre des époux et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que c'était donc à bon droit que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 27 mai 2019, p. 30 et s.) que l'adultère de son mari avait commencé antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés pour la raison que l'exposante avait entretenu une relation adultère plus d'un an après l'ordonnance de non-conciliation, sans rechercher si l'antériorité de l'adultère perpétré par le mari et les fautes commises par lui tout au long de la vie commune étaient de nature à ôter tout caractère fautif aux faits reprochés à la femme, postérieurs de plus d'un an à l'introduction de la requête en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 d