Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-22.964
Textes visés
- Article 1843-4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 156 FS-P
Pourvoi n° D 19-22.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.964 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... H...,
2°/ à Mme J... W...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. U..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H... et de Mme W..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mme Dazzan, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2019), le 15 janvier 2012, MM. U... et H... et Mme W..., avocats, ont conclu ensemble une convention d'association. M. U... a décidé de se retirer de l'association à compter du 1er novembre 2016, ce dont sont convenus les associés par une convention du 15 novembre 2016.
2. Aucun accord n'étant intervenu sur les modalités de son retrait, M. U... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Haute-Loire d'une demande d'arbitrage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. U... fait grief à l'arrêt de limiter à 14 664,64 euros la somme lui demeurant due par ses anciens associés, alors « que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par M. U... pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié à M. H... et Mme W..., au motif que la procédure d'arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1843-4 du code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur.
6. Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision d'arbitrage rendue le 6 novembre 2018, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Haute-Loire, disant qu'il ne restait dû à Me U..., par ses anciens associés, Mes H... et W..., que la somme de 14 664