Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-18.819

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 157 FS-P

Pourvoi n° Y 19-18.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Alsace croisières, exerçant sous le nom commercial Croisi Europe - Croisi voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.819 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Organisation voyages Planche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alsace croisières, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), M. U... et sa mère ont conclu, le 29 octobre 2014, avec la société Organisation voyages Planche (la société OVP), un contrat ayant pour objet une croisière sur le Rhin organisée par la société Alsace croisières. Au cours de la première nuit à bord, Mme U... a, dans son sommeil, fait une chute et heurté le coin d'une table de chevet, se blessant à un oeil.

2. Après avoir obtenu en référé une expertise médicale, elle a assigné la société OVP et la société Alsace croisières en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Alsace croisières fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable avec la société OVP de l'accident subi par Mme U... et de la condamner in solidum avec cette société à indemniser ses préjudices, alors « qu'en retenant que le comportement de Mme U... ne pouvait être qualifié d'imprévisible ou d'insurmontable, une chute étant toujours possible d'autant que Mme U... venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que les photographies produites par la société Alsace croisières, du lit et des tables de chevet, démontrent que proches du lit et à hauteur de la tête, elles présentent des arêtes anguleuses, quand la chute d'une personne de son lit pendant son sommeil constitue un événement qui, par sa rareté, doit être considéré comme imprévisible, et qui, lorsqu'il se produit, doit être considéré comme insurmontable pour le croisiériste qui n'a pas à prévoir des installations ou des liens rendant impossibles de telles chutes, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 :

4. Selon ce texte, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l'acheteur mais peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

5. Pour déclarer la société Alsace croisières responsable des préjudices subis par Mme U..., après avoir écarté toute faute imputable à cette dernière liée au fait de s'être retournée dans son lit et d'en avoir chuté, l'arrêt retient que son comportement ne peut être qualifié d'imp