Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-21.362
Textes visés
- Articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil.
- Article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 163 F-P
Pourvoi n° N 19-21.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. A... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.362 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. W... a acheté un billet d'avion de la société Vueling Airlines (le transporteur aérien) pour un vol Milan - Paris, aéroport d'Orly, prévu le 11 juin 2018, devant décoller à 21 heures et atterrir à 22 heures 30. L'avion a décollé à 23 heures 04 et atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23 heures 30.
2. M. W... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. W... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors « que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; que la destination finale s'entend de l'aéroport d'arrivée indiqué sur le titre de transport ; qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il a exécuté son obligation ; que le vol litigieux n'était pas arrivé à sa destination finale telle qu'indiquée sur le titre de transport, soit l'aéroport de Paris-Orly, mais à celui de Roissy-Charles de Gaulle, une heure quarante-cinq après l'horaire prévu ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. W... au motif qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures, tandis qu'il appartenait au transporteur aérien de démontrer que le vol avait atteint sa destination finale, soit Paris-Orly et non pas Roissy-Charles de Gaulle moins de trois heures après 22 heures 30, heure d'arrivée initialement prévue, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1153 du code civil, ensemble les articles 2, h, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil :
4. En application de ces dispositions du règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
5. Il résulte du dernier de ces textes qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.
6. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que l'avion dont M. W... était passager avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18 et non à celui d'Orly, sa destination finale, à 22 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures.
7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au transporteur aérien de démontrer que M. W... avait atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. W... fait le même grief au jugement, alors « que le transporteur peut