Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-14.475
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 122 FS-P
Pourvoi n° B 19-14.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.475 contre l'arrêt n° RG : 17/02168 rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... Q..., veuve V..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
tous quatre pris en qualité d'héritiers de C... V..., ayant été domicilié [...] , décédé le 30 décembre 2019,
défendeurs à la cassation.
Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V..., agissant en qualité d'héritiers de C... V..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la CMSA de Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V..., en qualité d'héritiers de C... V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V... (les consorts V...) de ce que, en tant qu'héritiers de C... V..., qui est décédé le 30 décembre 2019, ils reprennent l'instance contre lui introduite.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2019, RG n° 17/02168), C... V... (le cotisant) ayant omis de déclarer au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture une activité de vente de sapins de Noël, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a fait procéder à son encontre à un contrôle qui a abouti à l'établissement, le 19 janvier 2016, d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Après lui avoir adressé deux lettres d'observations, les 30 novembre 2015 et 15 janvier 2016, elle l'a mis en demeure, le 21 mars 2016, de régler les cotisations sociales dues au titre des années 2005 à 2014.
3. Le cotisant, aux droits duquel se trouvent les consorts V..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Les consorts V... font grief à l'arrêt de condamner le cotisant à payer à la caisse une certaine somme, alors « que la fraude suppose l'intention de se soustraire en toute connaissance de cause à ses obligations sociales ; que le caractère intentionnel de la fraude ne peut se déduire de la seule omission de déclarer son activité au centre des formalités des entreprises quand les revenus de l'entreprise ont été régulièrement déclarés au centre des impôts et qu'ils ont donné lieu au paiement des impôts ; qu'en déduisant la fraude de M. V... de la seule omission de déclarer son activité au centre des formalités des entreprises quand son activité avait été expressément autorisée par l'administration des eaux et forêts, qu'il avait déclaré les revenus de son activité et réglé les impôts afférents aux revenus de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui