Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-12.013
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 136 F-P
Pourvoi n° W 20-12.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'association Football club [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-12.013 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Football club [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Haute-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2019), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de l'association Football club [...] (l'association) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf Haute-Normandie (l'Urssaf) lui a notifié, le 18 avril 2014, une lettre d'observations suivie, le 12 août 2014, d'une mise en demeure.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors « que l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de péremption au 1er janvier 2019, les principes et modalités de la péremption d'instance étant demeurés les mêmes ; qu'en disant l'instance non périmée aux motifs que le délai de péremption avait commencé à courir le 1er janvier 2019, en raison de l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Selon l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
9. L'arrêt retient que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et que l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019, son article 17 précisant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours. Il ajoute qu'en vertu du principe de l'effet immédiat attaché à l'article 2 du code civil, l'existence de la péremption de l'instance doit être appréciée à la date où celle-ci est inv