Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-20.960
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° A 19-20.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.960 contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 19 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... a acheté un billet d'avion de la société Air France (le transporteur aérien) pour un vol Hong-Kong - Paris Charles de Gaulle prévu le 6 août 2014 à 00 heure 50. Trois heures trente après le décollage, l'état de santé alarmant d'une passagère enceinte a nécessité le retour en urgence de l'avion à Hong-Kong. Le vol a finalement été effectué le 6 août 2014 à 22 heures 30, avec une arrivée à Paris avec un retard de vingt-deux heures environ par rapport à l'heure d'arrivée du vol annulé.
2. M. Q... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le transporteur aérien fait grief au jugement de le condamner à payer à M. Q... la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article 7 du règlement n° 261/2004, alors :
« 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le retard d'environ vingt-deux heures, à l'arrivée du vol AF 187 à l'aéroport de Charles de Gaulle, résultait, d'une part, de la survenance d'une urgence médicale à bord de l'avion, qui compte-tenu de sa gravité et de l'impossibilité de dérouter l'avion, avait imposé au pilote, après environ trois heures trente de vol, de revenir à son point de départ à Hong-Kong et, d'autre part, de l'impossibilité pour l'avion de redécoller immédiatement, dans la mesure où un redécollage immédiat aurait conduit l'avion à arriver à son point de destination, pendant la période horaire correspondant au « couvre-feu », c'est-à-dire à un moment où aucun avion ne pouvait atterrir à l'aéroport ; que le transporteur aérien faisait valoir que la réglementation imposant un temps de repos légal à l'équipage n'avait pas permis à l'avion de redécoller aussitôt que l'horaire de couvre-feu à l'aéroport de Charles de Gaulle l'aurait autorisé, mais l'avait contraint à attendre encore plusieurs heures ; qu'en condamnant le transporteur aérien à payer à M. Q... une indemnité de retard sans rechercher, comme il y était invité, si l'obligation de respecter le temps légal de repos de l'équipage ne constituait pas, dans le contexte considéré, une « circonstance extraordinaire », le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
2°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d'une telle circonstance, qu'il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens e