Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-17.345
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° W 19-17.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Commerzbank, dont le siège est [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° W 19-17.345 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel d'Antony, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Commerzbank, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), au cours de l'année 2012, M. Y... a réalisé un investissement sur la plate-forme de « trading » en ligne de la société 4XP, société de courtage étrangère non autorisée en France, au moyen de virements effectués par son établissement bancaire, la société Caisse de crédit mutuel d'Antony, sur le compte de la société 4XP ouvert dans les livres de la société Commerzbank, ayant son siège en Allemagne.
2. Invoquant une impossibilité de retirer les fonds investis ainsi que les gains générés et une disparition du site Internet de la société 4XP, il a assigné, par acte du 31 juillet 2017, les sociétés Caisse de crédit mutuel d'Antony et Commerzbank devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant de son investissement et d'une indemnité au titre de son préjudice moral. La société Commerzbank a opposé une exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Commerzbank fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre compétent, alors :
« 1°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, en prenant en compte tous les éléments du dossier, notamment, l'identité des fondements juridiques des actions introduites, l'identité en substance des réglementations nationales, ainsi le fait que les défendeurs ont, ou non, agi de façon indépendante ; qu'en retenant que, dès lors que l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen, étaient inopérantes les circonstances invoquées par la demanderesse que les actions en responsabilité étaient de nature différente, contractuelle et délictuelle, qu'elles étaient fondées sur des lois différentes et que les défenderesses avaient agi de façon indépendante, la cour d'appel, qui devait prendre en considération ces différents éléments dans son appréciation, a violé l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, pour autant toutefois qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'État membre où au moins l'un d'entre eux à son domicile ; qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut