Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-22.883
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° R 19-22.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société HSBC Bank PLC, société de droit britannique, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° R 19-22.883 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Arkea Direct Bank, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Bank PLC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkea Direct Bank, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 juillet 2019), au cours de l'année 2014, M. D... a réalisé un investissement sur la plate-forme de « trading » en ligne de la société Tradaxa/Sisma Capital Limited, société de courtage étrangère non autorisée en France, au moyen d'un virement effectué par son établissement bancaire, la société Arkea Direct Bank, sur le compte de la société Tradaxa/Sisma Capital Limited ouvert dans les livres de la société HSBC Bank PLC, ayant son siège au Royaume-Uni.
2. Invoquant une impossibilité de retirer les fonds investis ainsi que les gains générés et une disparition du site Internet de la société Tradaxa/Sisma Capital Limited il a assigné, par actes des 6 et 10 avril 2017, les sociétés Arkea Direct Bank et HSBC Bank PLC devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant de son investissement et d'une indemnité au titre de son préjudice moral. La société HSBC Bank PLC a opposé une exception d'incompétence au profit des juridictions britanniques.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
3. La société HSBC Bank PLC fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre compétent, alors « que, en tout état de cause, pour qu'existe un risque de décisions inconciliables, il faut qu'il existe un risque de divergence dans la solution des litiges et que ce risque de divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'ainsi, il appartient au juge, pour décider de l'application de l'article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012, de caractériser, d'une part, le risque d'inconciliabilité de décisions, d'autre part, l'existence d'une même situation de fait et de droit ; que le risque d'inconciliabilité de décisions ne saurait par conséquent se déduire de la seule existence d'une même situation de fait et de droit ; qu'en déduisant pourtant de l'existence d'une même situation de fait et de droit un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, quand l'unicité de situation de fait et de droit constitue un critère distinct d'application du texte susmentionné, la cour d'appel a violé l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
4. Ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que l'existence d'un risque de décisions inconciliables est la conséquence de l'existence d'une même situation de fait et de droit et que l'application de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est soumise à ces deux seules conditions, la société HSBC Bank PLC n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et cinquième à neuvième branches
Enoncé du moyen
5. La société HSBC Bank PLC fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1° / que l'article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété de façon à permettre à un défendeur normaleme