Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-17.571
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvois n° S 19-17.571 H 19-17.631 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
I - M. F... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et Cidou, a formé le pourvoi n° S 19-17.571 contre un arrêt n° RG : 17/00188 rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... K...,
2°/ à Mme E... C..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque palatine,
défendeurs à la cassation.
II - Mme E... C..., épouse K..., a formé le pourvoi n° H 19-17.631 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Banque palatine,
2°/ à M. R... K...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° S 19-17.571 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° H 19-17.631 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-17.571 et n° H 19-17.631 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société MCS et associés de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Banque palatine.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2019), M. et Mme K..., mariés sous le régime de la communauté légale, sont convenus, par acte du 7 novembre 2005, d'adopter celui de la séparation de biens. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 17 février 2006 et l'acte notarié de partage a été établi le 14 avril suivant.
4. Estimant que ce partage était intervenu en fraude de ses droits à l'égard de la société [...] avec laquelle elle avait signé une convention de cession de créances professionnelles, la société Banque palatine, aux droits de la quelle vient la société MCS et associés (la banque), a, le 12 décembre 2014, assigné M. et Mme K... en inopposabilité de l'acte.
5. M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] et Cidou, est intervenu volontairement à l'instance d'appel aux fins de se voir déclarer inopposable le même acte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-17.631
Enoncé du moyen
6. Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action paulienne de la banque, alors :
« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel a relevé que la banque avait accès au dossier pénal dès l'année 2007 en sa qualité de partie civile, que l'évaluation du patrimoine immobilier des époux K... avait été versée au dossier d'instruction selon un rapport en date du 10 septembre 2008 et qu'une note du conseil de la banque en date du 9 juin 2009 mettait en évidence un suivi des opérations d'expertise devant la juridiction de l'instruction ; qu'il résultait de telles constatations que la banque, en sa qualité de partie civile, aurait dû connaître, dès le versement au dossier pénal de l'évaluation du patrimoine des époux K..., l'existence de l'acte de partage de la communauté de ces derniers et était en mesure d'apprécier son caractère éventuellement frauduleux ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer non prescrite l'action paulienne intentée le 12 décembre 2014 par la banque, que cette dernière n'avait eu connaissance du caractère frauduleux d'un tel acte qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel rendu le 12 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que les créanciers d'un époux n