Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-20.935
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.935 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société IDEOJ avocats, anciennement dénommée BDLG Sofiges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. H..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société IDEOJ avocats, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), le 14 décembre 2017, M. H..., avocat associé au sein de la société BDLG Solfiges, a démissionné. Le 28 février 2018, l'assemblée générale des associés a pris acte de sa démission et accepté qu'elle prenne effet le jour-même.
2. En l'absence d'accord sur la reprise de certains dossiers, M. H... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vienne de diverses demandes dont la nullité de la clause de non-concurrence du pacte d'associés conclu le 24 octobre 2012.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « rien dans la rédaction de la clause [du pacte d'associés conclu le 24 octobre 2012 par les parties] n'interdit aux clients de la société BDLG Sofiges de suivre l'avocat de leur choix et de conserver A... H... comme conseil », cependant que cette clause stipule que « Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours », de sorte que les clients de la société BDLG Sofiges ne sont évidemment pas libres de suivre l'avocat de leur choix et de conserver M. H... comme conseil, puisque ce choix est en réalité exercé par la société BDLG Sofiges dans le cadre de la clause précitée, la cour d'appel a dénaturé le sens de la convention conclue par les parties, violant ainsi l'article 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour déclarer régulière la clause aux termes de laquelle M. H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers et travaux en cours, l'arrêt énonce que rien n'interdit aux clients de la société BDLG Sofiges de suivre l'avocat de leur choix et de conserver M. H... comme conseil.
5. En se prononçant ainsi, alors que cette clause soumet la succession de l'avocat, ancien associé, dans les dossiers ou travaux en cours, à l'accord écrit de la société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. H... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une clause de non-concurrence stipulée par un cabinet d'avocats ne peut porter atteinte à la liberté de choix de l'avocat par son client ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse stipule que « Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours » ; que, dans ses écritures d'appel, M. H... faisait valoir qu'exiger l'accord écrit de la société BDLG Sofiges préalablement à la reprise des dossiers constituait une atteinte excessive à la liberté de choix du client, puisque ce dispositif avait pour conséquence, en cas de refus de la société, d'interdire au client de le choisir comme conseil ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle clause ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat, cependant que cette clause ne constituait pas seulement une clause de non-sollicitation de la clientèle, mais qu'elle interdisait à M. H..., « sans l'accord écrit de la société », d'assister les clients de la société BDLG Sofiges dans le cadre de dossiers que ceux-ci auraient pu souhaiter lui confier, ce qui revenait à interdire à ces clients de le choisir librement comme conseil, la cour d'appel a violé l'articl