Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-21.615

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° N 19-21.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.615 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), suivant acte notarié du 28 octobre 2011, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. Q... (l'emprunteur) un prêt immobilier.

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de la créance et de vente de l'immeuble. L'emprunteur a sollicité l'annulation de la déchéance du terme et de la saisie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à la banque de démontrer que les avis de réception des lettres de mise en demeure des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017 avaient été signés par son destinataire ou un mandataire ayant procuration, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil anciennement l'article 1315 dudit code ;

2°/ qu'en tout état de cause, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'emprunteur s'était vu préciser, par les mises en demeure des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, le délai dont il disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, anciennement les articles 1134 et 1184 dudit code ;

3°/ qu'en statuant ainsi, quand il incombait à la banque de démontrer que l'avis de réception de la lettre de notification de la déchéance du terme du prêt avait été signé par son destinataire ou un mandataire ayant procuration, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a derechef violé l'article 1353 du code civil, anciennement l'article 1315 dudit code ;

4°/ qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'emprunteur aurait eu connaissance de la lettre de déchéance du terme lors des échanges qu'il avait eus avec la banque directement et par avocats interposés, dans le courant des mois de mai et juin 2017, la cour d'appel a derechef violé les articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, anciennement les articles 1134 et 1184 dudit code. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la banque a adressé à l'emprunteur deux mises en demeure, par lettres recommandées des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, et lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 13 mars 2017, que ces lettres ont été expédiées à son domicile, que, si les signatures apposées sur les accusés de réception