Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-16.379
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° W 19-16.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. B... I...,
2°/ Mme X... E..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-16.379 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 2019), après avoir vendu à la société Omnium de constructions développements locations (la société OCDL) un bien immobilier au prix de 1 550 000 euros, par acte authentique du 31 mai 2012 dressé par M. Y..., notaire, M. et Mme I... ont reçu le 28 avril 2014 une proposition de rectification au titre de l'imposition sur les plus-values résultant de cette cession, d'un montant total de 265 248 euros.
2. Reprochant à M. Y... d'avoir, dans l'acte de vente, distingué, d'une part, la partie maison et une partie de terrain vendues pour le prix de 550 000 euros, d'autre part, le surplus de terrain à bâtir cédé pour le prix de 1 000 000 euros et précisé que cette opération est totalement exonérée du paiement de l'impôt sur la plus-value, M. et Mme I... l'ont, par acte du 14 septembre 2016, assigné en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme I... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. Y... à leur verser la somme de 20 348,46 euros au titre des intérêts de retard sur le paiement de l'impôt, alors :
« 1°/ qu'il résulte clairement et sans ambiguïté de la proposition de rectification du 28 avril 2014, de la réponse de l'administration fiscale aux observations de M. et Mme I... en date du 27 janvier 2015 et du courrier de la direction générale des finances publiques à M. et Mme I... en date du 25 septembre 2015, documents produits et expressément invoqués par M. et Mme I..., que l'administration fiscale s'est déterminée en faveur de la taxation de la plus-value uniquement à raison de la distinction artificiellement opérée par l'acte de vente notarié entre, d'une part, la vente de la maison et de 1 169 m² du terrain y attenant, pour un prix déterminé, et d'autre part, la vente séparée de 2 328 m² de ce même terrain présentés comme terrain à bâtir, pour un prix déterminé distinct ; qu'en se fondant néanmoins, pour affirmer que « le manquement de M. Y... n'a pas fait perdre aux époux I... de chance d'être exonérés totalement de l'impôt sur la plus-value », sur la considération qu' « en tout état de cause », la propriété de M. et Mme I... était « composée d'un terrain à bâtir » et sa cession ainsi soumise partiellement à l'impôt sur les plus-values, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits trois documents, violant par suite le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, il résulte clairement et sans ambiguïté de la proposition de rectification du 28 avril 2014, de la réponse de l'administration fiscale aux observations de M. et Mme I... en date du 27 janvier 2015 et du courrier de la direction générale des finances publiques à M. et Mme I... en date du 25 septembre 2015, documents produits et expressément invoqués par M. et Mme I..., que la vente de l'ensemble de leur propriété aurait été totalement exonérée d'imposition sur les plus-values, comme portant sur leur résidence principale au jour de la cession, avec ses dépendances immédiates et nécessaires, si cette vente avait eu lieu au profit d'un acquéreur désireux de conserver la propriété en l'état, sans projet aboutissant à la qualification d'une partie de cette propriété en terrain à bâtir, acquéreur qu'ils n'auraient pas manqué de rechercher et de trouver si M. Y... n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en se fondant néanmoins, pour affirmer que « le manquement de M. Y... n'a pas fait perdre aux époux I.