Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-22.569

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° Z 19-22.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.569 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (Smicval), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2019), suivant convention conclue le 20 septembre 2013, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le syndicat) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers.

2. Un litige relatif à l'exécution de cette convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat. En cause d'appel, celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige l'opposant au syndicat relativement à l'exécution de la convention conclue le 20 septembre 2013, alors « que, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-16.514) en application de l'article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 1er juillet 2019 (n° 4162), énoncé « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ; que, par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s'engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d'un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l'exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ; que l'agrément d'un éco-organisme chargé par les producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale n'investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n'a pas davantage pour objet de coordonner la mise en oeuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée » ; que, conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; que dès lors, en rattachant au service public de la gestion et du traitement des déchets ménagers, la gestion et le traitement des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement et en affirmant que la société « poursui[vait] l'exécution du service public en enlevant et en traitant ces DDS que le Smicval a collectés », la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distri