Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-26.038
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° V 19-26.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-26.038 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Q... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande fondée sur la violation du pacte social par Mme S... ;
Aux motifs propres que «le contrat d'association liant les parties prévoyait un partage des bénéfices par part virile, le principe de la répartition égalitaire étant révisable tous les dix-huit mois. Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, jusqu'en 2014 la quote-part de résultats des deux associés a été identique mais à compter de 2012, l'AARPI n'a plus pris en charge les contributions D... de M. B.... S'agissant de l'année 2015, le bâtonnier a relevé que les cotisations maladie, retraite et ordinales ont été acquittées par l'association. Il convient de constater que M. B... a été le gérant de l'AARPI de sa création jusqu'au 22 juillet 2015 et qu'à ce titre, il disposait de l'ensemble des informations comptables et financières et pouvait réagir à toute irrégularité qui lui serait apparue dans le paiement de ses charges sociales ou le calcul de sa rémunération. Or, il ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il ait émis quelque observation ou critique que ce soit pendant cette période. Ces circonstances amènent à considérer que l'absence de prise en charge de ses cotisations par M. B... relève de sa seule initiative et la décision du bâtonnier qui a écarté toute violation du pacte social par Mme S... doit être confirmée » ;
Et aux motifs adoptés que «à la lecture des pièces versées aux débats par M. B..., il apparait que c'est en réalité du montant des contributions « D... » dont il est question, M.B... reprochant à Mme S... de ne pas avoir fait régler ses cotisations par l'AARPI. Or, c'est à la demande expresse de M.B... que l'AARPI a cessé de prendre en charge ses cotisations « D... » à compter de l'année 2012, sans qu'encore une fois les pièces versées aux débats ne démontrent une autre réalité, ni le moindre grief de M. B... de ce chef pendant les années d'association. Bien que M.B... n'en ait pas donné la liste, il semble également que certaines cotisations afférentes à l'exercice 2015, n'aient pas été réglées par les comptes de l'AARPI. A cet égard, Mme S... réplique, sans être contredite par M.B..., que ce dernier n'aurait pas transmis les appels de cotisations correspondant à l'AARPI et qu'elle ne saurait donc être tenu pour responsable de ce défaut de paiement qui ne concerne en outre que des sommes peu importantes. De surcroît, l'examen des comptes versé aux débats par Mme S..., permet de constater qu'au titre de l'exercice 2015, les cotisations maladie, retraite et ordinales de M. B... ont bien été supportées par l'AARPI. A cet égard, le délégué du Bâtonnier relèvera que M.B... n'a pas jugé utile de répondre à l'invitation qui lui avait été faite de consulter personnellement les pièces comptables mises à sa disposition par l'expert-comptable de l'AARPI. En conclusion, le délégué du Bâtonnier dira que la preuve n'est