Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-23.293

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° M 19-23.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ La société CVML, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. H... E...,

3°/ M. O... R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-23.293 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Karman associés, anciennement dénommée, société [...], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. X... V...,

3°/ à Mme J... I..., 4°/ à M. U... C...,

tous trois domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CVML, de MM. E... et R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Karman asociés, de M. V..., de Mme I... et de M. C..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CVML, MM. E... et R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CVML, MM. E... et R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 27 et 28 produites par les défendeurs, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts de la Selas CVML fondée sur des détournements de facturation, D'AVOIR débouté les exposants de leur demande de condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, D'AVOIR limité la condamnation des défendeurs à l'égard de la Selas CVML au titre de leur engagement souscrit à l'article 6 (i) du protocole d'accord transactionnel du 5 octobre 2015 (quote-part des charges exceptionnelles tenant à la filiale de Singapour) à la somme de 72.850,50 €, D'AVOIR rejeté la demande de la Selas CVML au titre des frais et coûts engagés par celle-ci pour la défense de ses intérêts et D'AVOIR dit qu'elle devait la somme de 49.813 € au titre des cotisations ordinales et sociales des associés retrayants appelées au mois de septembre 2015 et compensé cette somme avec celles lui étant dues par les défendeurs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le retrait des pièces 27 et 28 de MM.V... et C... et de Mme I... : La pièce 27 est un mail de M.V... du 16 novembre 2015 adressé à M. M... ainsi qu'à l'ensemble des protagonistes de l'affaire soulevant deux difficultés d'application du protocole du 5 octobre 2015 et la pièce 28 est une réponse de M. M... adressée uniquement aux conseils, le 26 novembre 2015. Il n'est pas contesté que M. M... qui intitule son mail "médiation selas CVML" est intervenu dans un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord et qu'en l'espèce ce processus a effectivement abouti au protocole du 5 octobre 2015. L'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité et les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties ; l'article 21-3 prévoit une exception lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution. Dans sa réponse du 26 novembre 2015, M.M... donne son interprétation de deux points du protocole (cotisations sociales et filiale selas CVML de Singapo