Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-25.698
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° A 19-25.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme Y... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-25.698 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... P..., épouse R..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société La Médicale de France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] , venant aux droits de la RAM Ile-de-France Ouest,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L..., de la SCP Richard, avocat de Mme P... et de la société La Médicale de France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de Mme L... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement rappelé, sur les règles applicables, que les ostéopathes ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, mais doivent néanmoins observer les bonnes pratiques préconisées par la Haute Autorité de Santé ; QU'ils pratiquent deux catégories de soins, les mobilisations, qui sont des mouvements passifs et généralement répétés qui ne comportent aucune impulsion terminale, et les manipulations qui constituent des mouvements forcés appliqués sur une articulation qui portent brusquement les éléments articulaires au-delà de leur jeu physiologique habituel, et s'accompagnent en général d'un bruit de craquement ; QU'ils ne peuvent pratiquer de manipulation du rachis cervical sans avis médical préalable ; QUE leur responsabilité pour faute peut être recherchée dans les conditions du droit commun ; QU'ils sont tenus d'un devoir d'information en cas de manipulation seulement, les mobilisations ne faisant théoriquement courir aucun risque à leurs patients ; QU'en l'espèce, rien ne permet de trancher entre les deux récits de la séance faits par Mme L... d'une part, et Mme P... de l'autre, étant rappelé que cette dernière conteste avoir procédé à une manipulation cervicale, et décrit les soins pratiqués comme de simples mobilisations ; QUE par ailleurs, les démarches médicales entreprises immédiatement après la séance litigieuse par Mme L..., qui est allée voir son médecin traitant, a fait des radios et a consulté un rhumatologue qui a estimé devoir la faire hospitaliser pour procéder à diverses investigations, notamment neurologiques, n'ont mis en évidence aucune anomalie ou lésion particulière ; QUE si l'expert admet comme probable le lien entre les symptômes présentés par Mme L... après la séance d'ostéopathie et les soins pratiqués lors de cette séance, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer d'une part qu'il s'agissait non de mobilisations, mais de manipulations, point sur lequel l'expert ne se prononce pas, et qu'elles ont porté sur le rachis cervical, et non la région dorsale, et d'autre part et surtout, que Mme P... a commis une faute technique ; rien ne permet non plus de déterminer quelle aurait été cette faute ;
QUE ne peut par ailleurs être écartée l'hypothèse que l'arthrose cervicale retrouvée aux examens radiologiques, et jusqu'alors asymptomatique, se soit décompensée après le faux mouvement qui a conduit Mme L... à solliciter les soins de Mme P... ;
ALORS QUE l'ostéopathe est tenu, quant à l'intégrité physique des personnes sur lesquelles il pratique une intervention de quelque nature que ce soit, d'une obligation de sécurité de résultat dont i