Première chambre civile, 17 février 2021 — 20-10.471

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° V 20-10.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ M. S... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... J...,

3°/ Mme X... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ M. M... J..., domicilié [...] ,

5°/ Mme K... J... I... , domiciliée [...] ,

6°/ Mme X... J... Q... , domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 20-10.471 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. S..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et X... J... Q... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. S..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et X... J... Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. H..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et J... Q... et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. S..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et J... Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté G..., X..., M..., K..., X... et S... J... de leurs demandes contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (Crcam) Brie Picardie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le premier manquement invoqué par les consorts J..., il résulte de l'acte authentique de vente et de prêt paraphé et signé par les époux J... emprunteurs et par leur fils, M... J... intervenu à l'acte pour s'engager en qualité de caution solidaire auprès du Crédit Agricole que : - « le prêteur ayant adhéré pour une année à une assurance de groupe destinée à couvrir ses emprunteurs à court, moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité, l'emprunteur devra, dès l'acceptation de l'offre, régler, en sus des intérêts, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur au taux en vigueur chaque année. - L'assurance sera acquise à l'emprunteur à compter de l'acceptation dans les conditions prévues au bulletin individuel de demande d'admission. - Une notice précisant les modalités de cette assurance est jointe à la présente offre et une autre à été remise à l'emprunteur. » (page 14) ; que s'agissant de l'étendue de la garantie du contrat assurance-groupe E' : « le risque décès et invalidité permanente et absolue est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,216 % sur la tête de l'emprunteur, et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,216 %. Le risque invalidité temporaire est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,204 % et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,204 %. Prime totale prélevée mensuellement 0,840 % l'an sur le montant initial du prêt, soit Deux cinquante neuf francs (259 F) (prime constante pendant toute la durée du prêt » (page 15) ; qu'il était annexé divers documents portant à 44 pages le nombre de pages de l'acte notarié ainsi que mentionné à la page 22 de ce dernier, et en particulier les deux notices individuelles d'assurance Soravie mentionnant pour l'une en qualité de candidat à l'assurance principale obligatoire à 100 %, S... J... né le [...] , magasinier et pour l'autre en qualité de candidat à l'assurance complémentaire facultative, M... J... né l