Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-24.953
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° R 19-24.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.953 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maurefilms, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Maurefilms Mauritius Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Investissement et commerce cinéma, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius Limited, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Investissement et commerce cinéma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Investissement et commerce cinéma et la condamne à payer aux sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius Limited la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et commerce cinéma
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement présentée par la société ICC en ce qu'elle est exclusivement dirigée contre la SARL Maurefilms ;
AUX MOTIFS QUE l'action de la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma est fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle (articles 1134 et 1147 du Code civil) et sur le mandat (articles 1984 et 1998 du Code civil) ; qu'elle considère notamment que le mandant doit répondre des agissements de son mandataire ; que la S.A.R.L. Maurefilms reconnaît, sans le produire, avoir donné « un mandat général de location des films » à la société Maurefilms Mauritius Ltd « afin de tenir compte des spécificités du territoire de l'île Maurice sur lequel (elle) n'est pas exploitante » ; qu'en toute hypothèse, n'ayant pas traité directement avec la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma à l'occasion des discussions autour de l'exploitation "The Dark Knight Rises", auxquelles elle n'a pas participé, la S.A.R.L. Maurefilms ne saurait se voir reprocher une quelconque faute personnelle ; que la société Maurefilms Mauritius Ltd ayant pu librement imposer des conditions à la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma avec qui elle n'avait jusque-là entretenu aucune relation commerciale pour l'exploitation des films à Maurice, c'est sans faute de sa part qu'elle a pu lui proposer par courrier électronique du 6 août 2012, outre « un engagement pour un minimum de 10 à 12 films par an », les conditions d'exploitation suivantes : - ' 2 semaines minimum à toutes les séances, - taux distributeur unique de 50% des recettes HT (les taxes n'excédant pas 15%), - ce taux s'appliquera sur toute la durée de l'exploitation, - participation financière répartie entre les exploitants, au prorata du nombre de sièges de la salle accueillant le film, et le distributeur, pour la promotion du film à la télévision » ; que le taux distributeur de 50%, pierre d'achoppement des négociations, s'il est légèrement supérieur aux 45% auparavant octroyé à la S.A.R.L. Maurefilms à trois reprises entre 2010 et 2011 (pièces nº 5 à 7 de l'appelante), est conforme à celui que la société Maurefilms Mauritius Ltd pratique désormais avec d'autres exploitants de l'île Maurice (pièces nº 2 et 3 des intimées) ; que la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma, qui s'est contentée de rappel